ENFANTS : Barème des pensions alimentaires contesté par la Cour de cassation
"ALORS QUE, PREMIEREMENT, il est exclu que le juge judiciaire puisse se prononcer par référence à une circulaire ; qu'en décidant le contraire, pour se fonder sur un barème annexé à une circulaire administrative, les juges du second degré ont violé les articles 4 du code civil , 12 du code de procédure civile, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée, concrètement, en considération des besoins de l'enfant, des ressources du parent créancier et des ressources du parent débiteur ; qu'en se référant à une table annexée à une circulaire administrative pour se déterminer en fonction du chiffre figurant à cette table, sans procéder à une appréciation concrète de la situation des parties sans la médiation d'une référence à une table prédéterminée, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 4 du code civil , 12 du code de procédure civile, 371-2 du code civil."
Néanmoins, une lecture attentive de la décision nous enseigne que les juges du fond ne s'étaient pas uniquement fondés sur le barème de la circulaire, mais également sur la circonstance que le droit de visite et d'hébergement était restreint (pour ne finalement devenir qu'un droit de visite sans hébergement) qui augmentait d'autant les charges du parent "gardien".
Doit-on tirer de cette décision la conclusion que toute référence au barème est proscrite? N'y a-t-il pas un risque que les juges l'utilisent alors s'en s'y référer expressément, pour ne pas risquer la cassation?
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