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Témoin d’un testament authentique : le ou la Pacsé.e. peut être le témoin testamentaire de l'autre

Le 16 mars 2018
Arrêt n° 210 du 28 février 2018 (17-10.876) - Cour de cassation - Première chambre civile : interprétation stricte de la lettre de la loi en dépit de l'évolution des formes de conjugalité. Un.e. Pacsé.e. n'est pas un.e. marié.e.

Selon l'article 975 du code civil :

"Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus."

En d'autres termes, votre époux ou épouse ne peut être votre témoin testamentaire.

Bonne nouvelle : la Cour de Cassation nous apprend que cette disposition ne s'applique pas au Pacs! Votre compagne ou compagnon pacsé peut être votre témoin testamentaire.

Je vous reproduis la décision du 28 février 2018 :

Vu l’article 975 du code civil ;


Attendu qu’aux termes de ce texte, ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Yvonne X... est décédée le 14 mai 2013, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, M. et Mme Y... (les consorts Y...), venant par représentation de leur père prédécédé, Alain Y..., en l’état d’un testament authentique reçu le 10 septembre 2009 par M. Z..., notaire, instituant Mme Claude X... légataire à titre particulier de biens immobiliers ; que cette dernière a assigné les consorts Y... en délivrance de son legs ; que M. Z... est intervenu volontairement à l’instance d’appel ;

Attendu que, pour déclarer nul le testament et rejeter les demandes de Mme X..., l’arrêt, après avoir constaté que l’un des témoins à l’établissement du testament était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité, retient qu’en l’état de l’évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité, il convient d’inclure dans la notion d’allié le partenaire du légataire afin de respecter l’esprit protecteur de l’article 975 du code civil ; qu’il ajoute que celui-ci a un intérêt au testament en raison de sa vie commune avec le gratifié et que les liens unissant les partenaires d’un pacte civil de solidarité sont semblables à ceux du mariage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité n’emporte pas incapacité à être témoin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant l’autre partenaire légataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il convient de mettre hors de cause M. Z..., notaire, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme X... tendant à la mise sous séquestre du prix de vente du bien sis [...] à Marseille, cadastré sous la référence [...], déclare recevable l’intervention volontaire de M. Z... et rejette les demandes de Mme X... à son encontre, l’arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;