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REFORME DE LA JUSTICE : les principaux changements en droit de la famille

Le 09 septembre 2019
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a apporté de nombreux changements au droit de la famille que vous trouverez ici exposés

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* Acte de notoriété - L'art. 6 de la loi n° 2019-222 modifie, dès le 25 mars 2019, les art. 317 et 46 c. civ. pour confier aux notaires, et non plus au juge du tribunal d'instance, la délivrance d'actes de notoriété établissant la possession d'état en matière de filiation.

Le notaire a également compétence pour recueillir le consentement à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou avec accueil d'embryon.

* Changement de régime matrimonial - L'art. 8 de la loi n° 2019-222, en vigueur le 25 mars 2019, supprime le délai de 2 ans d'application du régime matrimonial exigé avant tout changement de régime. Suppression de l'homologation du juge en présence d'enfants mineurs (C. civ., art. 1397). Le notaire, qui aurait des doutes quant au respect des intérêts de l'enfant, pourra saisir le juge des tutelles des mineurs sur le fondement de l'art. 387-3 c. civ. 

* Majeurs protégés :

- réaffirmation du mandat de protection future (anticipation de sa propre vulnérabilité) même entre époux qui doit primer sur les mesures judiciaires ;

- élargissement de l'habilitation familiale aux hypothèses d'assistance  ;

- suppression des autorisations préalables pour passer certains actes de nature patrimoniale, notamment en matière bancaire (C. civ., art. 427 et 501), d'actes médicaux portant atteinte à l'intégrité corporelle en cas d'accord entre le majeur protégé, sous tutelle ou habilitation familiale, et la personne en charge de sa protection (C. civ., art. 459), de partage amiable d'une succession ou indivision hors hypothèses d'opposition d'intérêts (C. civ., art. 507), d'acceptation pure et simple de succession dont les biens excèdent manifestement les dettes (C. civ., art. 507-1), de souscription de contrat de gestion de valeurs mobilières (C. civ., art. 500), ou de souscription de conventions obsèques permettant d'anticiper la volonté du majeur protégé (C. assur., art. L. 132-3 et L. 132-4-1 et C. mut., art. L. 223-5) ;

- possibilité pour la personne protégée de divorcer sur le fondement de la demande acceptée (C. civ., art. 249 et 249-4) ;

- Obligation de remise de l'inventaire des biens mobiliers meublants, le juge pouvant désigner un professionnel pour y procéder (C. civ., art. 503) ;

* Procédure de divorce - À compter du 1er sept. 2020, il n'y aura plus qu'un seul acte de saisine et une phase procédurale. 

Il n'y aura donc plus d'ONC (ordonnance de non conciliation). Les mesures provisoires seront demandées peu après la saisine du JAF au cours d'une audience sur les mesures provisoires, lors de laquelle les parties pourront être physiquement présentes et formuler des demandes de manière orale (C. civ., art. 254).

L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci pourra intervenir par acte sous signature privée contresigné par avocats.

L'altération définitive du lien conjugal sera constaté au bout d'un an de séparation effective et non plus 2 ans.

* La séparation de corps pourra s'effectuer via une convention extra judiciaire, à l'instar du nouveau divorce par consentement mutuel dès le 25 mars 2019 (C. civ., art. 296 s.).

* Séparation de parents non mariés - Jouissance du domicile - Le juge peut, depuis le 25 mars 2019, statuer sur la jouissance du domicile (pour une durée maximale de six mois prorogeable), en cas de séparation des parents du mineur non mariés (concubins ou pacsés).