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Procédure civile : La révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être remise en cause par la formation de jugement

Le 16 mars 2018
Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-11284

La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l’ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d’appel.

Extrait de la décision 
Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-11284 :

En ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a

En ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a écarté des débats « les pièces 34 à 37 qui n'ont pas été communiquées par M. Alain X... avant la clôture » et en ce que, par confirmation du jugement dont appel, il a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Dominique X... la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs, sur les pièces non communiquées, que par requête du 7 juin 2016, Alain X... demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les pièces 34 à 37 qu'il a omis de communiquer à ses adversaires. Mais cette absence de production ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du code de procédure civile selon lequel : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue" ; ces pièces seront en conséquence écartées des débats (arrêt attaqué, p. 4) ;

Alors que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture, qui relève de son pouvoir propre, ne peut être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter des débats les pièces 34 à 37 communiquées le 7 juin 2016 cependant que par ordonnance du 15 juin 2016 le conseiller de la mise en état avait décidé le rabat de l'ordonnance de clôture, puis avait fixé la nouvelle date de clôture au 22 juin 2016, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 784 et 907 du code de procédure civile.