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GESTATION POUR AUTRUI : le père biologique échoue à transcrire la naissance de l'enfant dans le registre de l'état civil français

Le 04 décembre 2013
La GPA est qualifiée par la Cour de Cassation de processus frauduleux et interdit toute transcription
Par deux décisions du 13 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est opposée à la reconnaissance de la filiation du père biologique en raison de la fraude à la loi commise par celui-ci.

La Cour rejette l'application de l'article 47du code civil, au nom duquel la Chancellerie, dans une circulaire dite "circulaire Taubira" du 25 janvier 2013, encourageait l’administration française à délivrer un certificat de nationalité française aux enfants disposant d’un acte de naissance étranger régulier établissant leur filiation à l’égard de ressortissants français sans prise en compte d’un éventuel soupçon de GPA. L'article 47, en effet, privilégie la régularité formelle de l'acte et la conformité des déclarations à la réalité.

La Cour rejette cet argument, de même qu'elle rejette très clairement l'argument relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant (art.3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant) et celui relatif à la vie privée (art.8 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), au motif que la fraude corrompt tout : 

"Mais attendu qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

Qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un tel processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. X... et Mme Y..., en a déduit à bon droit que l’acte de naissance de l’enfant établi par les autorités indiennes ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français ;

Qu’en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ;"

En outre, selon la Cour, la circonstance que le père qui sollicite la transcription est incontestablement le père biologique de l'enfant est indifférent :

"Mais attendu que l’action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l’article 336 du code civil, n’est pas soumise à la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père au sens de l’article 332 du même code ; qu’ayant caractérisé la fraude à la loi commise par M. X..., la cour d’appel en a exactement déduit que la reconnaissance paternelle devait être annulée ;

Qu’en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués ;".

Les débats sur le fonds existent et nous n'y sommes pas indifférents, mais nous nous concentrerons dans cet article sur les aspects pratiques pour l'enfant né d'une gestation pour autrui. Quid de sa situation administrative suite à ces décisions?

La Conseil d'Etat a jugé en mai 2011 que l'administration était tenue de délivrer le document de voyage qui permet aux enfants d'entrer sur le territoire national. En outre, la circulaire sus-citée a invité les greffiers en chef des tribunaux d'instance à faire droit aux demandes de certificat de nationalité française en cas de soupçon de recours à une convention de mère porteuse.