La Cour de cassation a approuvé la validité d'une telle opération, au motif que la promesse faisait naître “au profit du bénéficiaire un droit actuel pur et simple et dont seule l'exécution était différée jusqu'au décès de la promettante” (Cass. 1re civ., 30 mai 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 173, p. 155 ; D. 1986, p. 65, note I. Najjar ; RTD civ. 1986, p. 391, obs. Patarin).
En effet, selon l'analyse classique, le promettant doit maintenir son consentement à la vente dès la conclusion de la promesse. C'est donc bien le patrimoine du promettant qui est débiteur du vivant de celui-ci et non seulement sa succession. La promesse constitue donc un pacte post mortem valable et non un pacte sur succession future, prohibé. Encore faut-il que le promettant soit propriétaire du bien à la date de la promesse : s'il ne compte le devoir qu'au décès du propriétaire actuel, la promesse est un pacte sur succession future (Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, n° 90-15.303, inédit).
Céline Campi