Le divorce d’un couple a été prononcé aux torts exclusifs du mari à la charge duquel a été mise une prestation compensatoire en capital de 395.564 euros sous la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre appartenant à l’époux. Ce dernier s’est ensuite pourvu en cassation reprochant à la cour d’appel de Paris d’avoir confirmé le jugement tant sur le principe que sur les modalités de la prestation compensatoire. Le 31 mars 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil et de violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de vingt-six ans, que le mari possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial. La Cour souligne que les juges du fond ont justement décidé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal.