DIVORCE DE L'ENTREPRENEUR : Cession de Parts sociales - Régime Communautaire
Idéaliste et passionné (e), vous décidez de vous marier sous le régime de la communauté. Entre temps, vous vous découvrez redoutable chef d’entreprise, créant des sociétés et acquérant des parts sociales dans d’autres. Las ! La vie de famille et ses vicissitudes vous conduisent au divorce. Le divorce est prononcé avant la liquidation du régime matrimonial, c’est-à-dire avant le partage du patrimoine commun. Suite au divorce (mais avant le partage) vous décidez de vendre les parts sociales que vous avez acquises auprès d’une entreprise de téléphonie florissante, mais néanmoins sous forme de SARL (les titres sont donc intuitus personae, c’est-à-dire attachés à la personne, non négociables). Vous vous croyez malin(e), pensant ainsi les sortir du patrimoine à partager. Encore plus fort, vous les vendez à un pote pour la modique somme de 4000 € alors qu’elles en valent 100 000.
Votre futur ex soutient que vous n’aviez pas le droit de les vendre, car ces parts sociales entrent dans le patrimoine commun, et que la cession de ces titres lui est inopposable.
La Cour de Cassation , dans une décision rendue le 22 octobre 2014, vous donne raison à chacun en partie, en appliquant la fameuse distinction entre le titre et la finance (attention, ce qui suit nécessite la plus haute concentration !) :
- Les parts sociales (le titre) appartiennent à celui qui a la qualité d’associé (vous) ;
- Mais leur valeur (la finance) tombe dans l’indivision post-communautaire (nom donné au patrimoine post divorce mais avant partage).
En conclusion :
- Vous aviez bien le droit de céder ces parts sociales à titre onéreux ;
- Mais leur valeur au moment du partage (soit 100 000 €) doit être portée à l’actif de la communauté.
Tout n’est pas perdu cependant, car fort bien conseillé (e ), vous apprenez que les dividendes perçus pendant l’indivision post-communautaire (= après le divorce et avant le partage) ne sont pas à partager (Civ 1ere, 26/06/2013). Ouf !
Nota bene : la solution eut été différente en cours d’union (avant le prononcé du divorce) : l’époux associé ne peut vendre les parts sociales qu’avec l’accord de son conjoint en application de l’article 1424 du code civil (Civ 1ere, 09/11/2011).
- avril 2022
- mars 2022
- février 2022
- octobre 2021
- septembre 2021