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ADOPTION HAITI : adoption plénière vs adoption simple
Le 30 mai 2012
La Cour de Cassation rejette leur pourvoi par décision du 23 mai 2012. Motif : les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet.
La question de la légalisation des actes de recueil de consentements des parents biologiques
Le tribunal civil de Port au Prince, capitale d'Haïti, par deux jugements du 6 août 2007, a homologué les actes d’adoption par les époux X. de deux enfants mineures.
Ces jugements ont été transcrits, le 10 septembre 2007, au bureau de l’état civil à Port au Prince.
Par requête du 25 février 2009, les parents adoptifs ont saisi le parquet afin que celui-ci transmette au tribunal leur demande de conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées en Haïti.
Par un jugement du 14 octobre 2010, le TGI de Besançon rejette leur requête au motif suivant : les actes de recueil des consentements des parents biologiques n’avaient pas fait l’objet d’une légalisation par les autorités haïtiennes compétentes, de sorte que ces actes ne pouvaient être utilisés comme moyen de preuve réguliers en France.
Par requête du 25 février 2009, les parents adoptifs ont saisi le parquet afin que celui-ci transmette au tribunal leur demande de conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées en Haïti.
Par un jugement du 14 octobre 2010, le TGI de Besançon rejette leur requête au motif suivant : les actes de recueil des consentements des parents biologiques n’avaient pas fait l’objet d’une légalisation par les autorités haïtiennes compétentes, de sorte que ces actes ne pouvaient être utilisés comme moyen de preuve réguliers en France.
Après confirmation par la Cour d'appel de Besançon, les époux X. se sont pourvus en cassation.
La Cour de Cassation rejette leur pourvoi par décision du 23 mai 2012. Motif : les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet.
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