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DROIT PENAL - Cass. Crim., 14 janvier 2009 (pourvoi n° 08-83.707)

Le 11 novembre 2009
Cass. Crim., 14 janvier 2009 (pourvoi n° 08-83.707)Matière : droit pénalMots-clés : abus de confiance – utilisation abusive d’un bien immobilier – non
Contrairement au vol qui ne peut porter que sur une « chose » (art. L. 311-1 Code pénal), c'est-à-dire un sur bien matériel – et sur de l’« énergie » qui fait l’objet d’une disposition spécifique (art. L. 311-2 Code pénal) –, l’abus de confiance peut avoir pour objet « un bien quelconque » (art. L. 311-14 Code pénal). La jurisprudence en conclut que cette infraction peut parfaitement être constituée par le détournement d’un bien immatériel, tel que par exemple le code confidentiel d’une carte de crédit communiqué à un salarié afin d’approvisionner en carburant le véhicule de la société et utilisé par ce dernier à des fins personnelles, ou une connexion Internet utilisée par un employé à des fins autres que professionnelles ou encore un projet industriel élaboré par un salarié à la demande de son employeur et proposé à un autre bénéficiaire. Néanmoins, malgré la largesse de l’expression « bien quelconque », tous les biens n’entrent pas le champ d’application de l’article L. 311-14 du Code pénal. Ainsi, la remise ou le détournement d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier n’entre pas dans les prévisions de l’infraction d’abus de confiance. Voilà ce que rappelle la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 14 janvier 2009.président d’une association consent une hypothèque sur un immeuble de l’association qu’il afin de garantir le remboursement d’un prêt consentie à cette dernière. Par la suite, il s’avère que le prêt n’a aucune réalité et que le président a en fait détourné les biens de l’association à son profit. Poursuivi, il est condamné devant les juges du fond confiance. Mais l’arrêt d’appel est cassé au motif que la qualification retenue est erronée puisque « l’utilisation abusive d’un bien immobilier de droits réels sur un immeuble » ne peut constituer un abus de confiance.La doctrine justifie cette exclusion des immeubles par propriétaire lui permettrait de récupérer la chose. Toutefois, afin de mieux protéger les propriétaires immobiliers, le législateur a institué un délit d’escroquerie au logement, qui est défini par l’article 313-6-1 du Code pénal comme le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue d’y établir son lieu d’habitation et moyennant une contrepartie (financière ou en nature), un bien immobilier appartenant à autrui en légitime propriétaire.Précédents jurisprudentiels : Cass. Crim., 10 oct. 2001 (pourvoi n° 00-87.605). Voir également Cass. Crim., 14 nov. 2000 (pourvoi n° 99-84.522) ; Cass. Crim., 19 mai 2004 (pourvois n° 03-83.675 et n° 03-83.953) ; Cass. Crim., 22 sept. 2004 (pourvoi n° 04-80.285).