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HOMOPARENTALITE - DROITS PARENTAUX - MERE SOCIALE - PERE SOCIAL

Le 22 mai 2018
Les couples homosexuels peuvent désormais se marier et bénéficier de tous les avantages qu'apporte le mariage en matière de filiation et d'autorité parentale. En revanche les couples en union libre se heurtent à plus de difficultés.

Homoparentalité et droits parentaux

Voici le résumé de l’intervention de Maître Céline CAMPI, de la AARPI FOURGOUX-BOUCARD & CAMPI (www.fourgoux-boucard-campi-avocats.com), lors de la conférence organisée par AIDeS Martinique, dans le cadre de la « Semaine de la diversité - Lutte contre l’homophobie et la transphobie » , le 18 mai 2018, au restaurant le Ti Bo, à Place d’Armes au Lamentin.
Maître CAMPI est intervenue sur le thème : Homoparentalité et droits parentaux.
Un état des lieux a été dressé depuis la conception de l’enfant jusqu’à la séparation du couple, en passant par l’exercice de l’autorité parentale.
A. Conception/arrivée de l’enfant :

- PMA (procréation médicalement assistée): elle est fermée aux couples de femmes (de même qu’aux femmes célibataires). C’est le seul point à notre sens où la discrimination perdure. En effet l’on verra que s’agissant des autres points qui posaient difficultés, la plupart a été réglée grâce au mariage pour tous. Cette interdiction de recourir à la PMA est cependant aisément contournée en se rendant à l’étranger (Belgique, Espagne,…). La filiation est alors établie uniquement avec la mère biologique.

- GPA (gestation pour autrui) : elle est interdite en France, que le couple soit homo ou hétéro. Ceux qui y ont recours à l’étranger se heurtent au refus, par les officiers d’état civil français, d’inscrire l’acte de naissance dans le registre de l’état civil français. La France a été condamnée par la CEDH. Les dossiers concernés sont en cours de réexamen.

- Adoption : chacun peut y prétendre à titre individuel (en théorie), mais en revanche, si l’on veut que l’enfant bénéficie d’une double filiation, établie à l’égard des deux membres du couple, il n’y a qu’une solution : être marié.e.s !

B. Filiation et Partage De l’autorité parentale
Ça y est : l’enfant est là ! Mais sa filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un des membres du couple. Il en découle que l’autorité parentale n’est détenue que par cette personne. Pour y remédier, il faut distinguer selon que le couple est marié ou non.
Couple marié :
- Vous pouvez adopter l’enfant de votre conjoint. La filiation sera alors établie de la même façon à l’égard des 2 membres du couple, avec les mêmes droits et les mêmes obligations, que ce soit en matière d’autorité parentale ou de succession.

Couple non marié :
- Vous ne pouvez pas adopter l’enfant de votre concubin.e. Les juges le refusent car cela aurait pour effet de priver le « premier » parent de toute son autorité parentale envers l’enfant. Les juges considèrent, à juste titre selon nous, que cela n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. La solution pour contourner le problème est de se marier car l’adoption dans le cadre du mariage ne produit pas ce même effet (pas de transfert d’autorité parentale mais un partage).

- Si vous ne souhaitez pas établir de filiation mais uniquement partager l’autorité parentale à l’égard de l’enfant de votre concubin.e., vous pouvez déposer une requête conjointe en délégation-partage de l’autorité parentale. Cette procédure était la seule à disposition des couples homosexuels avant le mariage pour tous. Les juges n’hésitaient donc pas à tordre la lettre de la loi (l’article 377.1 du code civil) afin d’accueillir la demande qui leur était faite, et ainsi prendre en compte une réalité sociologique que le législateur n’avait pas encore consacrée. En revanche, cette procédure est moins pertinente depuis le mariage pour tous. A notre connaissance, les procédures introduites après 2013 n’ont été qu’exceptionnellement accueillies, car les juges ont de nouveau fait une application littérale et donc restrictive de la lettre de la loi, laquelle exige que soient rapportées des circonstances particulières pour que la délégation-partage soit accordée.

C. Le couple se sépare : résidence de l’enfant et droit de visite et d’hébergement

Ce paragraphe ne concerne que les couples dans lesquels la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un d’entre eux. Dans l’immense majorité des cas, il s’agit des couples vivant en union libre, non mariés.

Les développements qui suivent ne concernent pas uniquement la mère sociale ou le père social d’un couple homosexuel, mais aussi, au sein des familles recomposées qui se séparent, les beaux-parents, au sens très large, comprenant les pères, mères, sœurs et frères de cœur (liste non exhaustive).

Toutes les personnes citées dans le paragraphe ci-dessus ne sont pas des parents au sens juridique du terme. Elles sont des tiers. Or tous les articles du code civil portant sur la résidence de l’enfant et l’organisation du droit de visite et d’hébergement ne concerne que… les parents. Et non les tiers. CQFD.

Il y a donc un vide juridique qu’il convient de combler en attendant que le législateur se saisisse du problème.

La parade est trouvée en utilisant l’article 371-4 du code civil, qui dispose :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »
Cet article, initialement rédigé pour les grand-parents brouillés avec leurs enfants et privés de voir leurs petits enfants, a été étendu aux « tiers ».

La mère sociale ou le père social, brouillés avec le parent biologique, n’ont donc d’autre choix que de jeter un voile pudique sur leur qualité de parent sociaux, pour endosser la douloureuse dénomination de « tiers ».

Ensuite, le contentieux judiciaire est plus subtil qu’il n’y paraît, car le/la requérant.e. ne doit pas forcer le juge à prendre en compte une réalité (l’existence de ces pères et mères sociaux) que le législateur lui-même (à qui il appartient de le faire) n’a pas encore appréhendée. Durant la procédure, il nous faut donc démontrer qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’entretenir des relations avec cette personne… qu’il convient de s’appliquer à qualifier de tiers et non de mère sociale ou père social.


Fort de France, le 21 mai 2018