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Mariage pour tous : focus sur la loi du 17 mai 2013

Les nouvelles dispositions relatives au mariage.

L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe

Le coeur de la loi nouvelle réside bien évidemment dans l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Ainsi, l'article 143 du Code Civil dispose désormais que :

« Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. »

Un article 6-1 vient donner plein effet à cette disposition en prévoyant expressément que le mariage aura les mêmes effets, droits et obligations que les époux soient de sexe différent ou de même sexe.

La suppression de la condition de différence de sexe des époux emporte de fait un certain nombre d'autres modifications indispensables à la bonne mise en oeuvre de la loi nouvelle. Si certaines de ces modifications apparaissent purement formelles (« neutralisation » des termes sexués), d'autres, plus significatives, méritent que l'on s'y attarde un instant.

Autres dispositions propres aux mariages entre personnes de même sexe.

Le sort des mariages valablement célébrés à l'étranger antérieurement à la loi : ils pourront faire l'objet d'une transcription en France, sous réserve de leur contrariété à certaines dispositions d'ordre public (dispositions relatives à l'âge des époux, au consentement, à l'interdiction de la bigamie, aux empêchements à mariage entre membres d'une même famille.). Avant cette transcription, ils ne produisent d'effets qu'à l'égard des époux et de leurs enfants.

Cas où le mariage est interdit par la loi personnelle de l'un des époux : les époux pourront valablement se marier dès lors que, pour l'un d'entre eux au moins, soit sa loi personnelle soit la loi de l'état où il a sa résidence ou son domicile l'autorise (art 202-1 c.civ).

Cas où le mariage est interdit dans le pays où résident les époux : Si les autorités consulaires ne peuvent pas procéder au mariage dans ledit pays et que l'un des époux au moins est français, le couple pourra être autorisé à se marier en France : soit dans la commune de leur naissance ou de leur dernière résidence, soit dans la commune de résidence de l'un de leurs parents, soit, à défaut, dans la commune de leur choix (art 171-9 c.civ).

Nouvelles dispositions applicables à tous les mariages.

Le choix de la mairie : Outre le lieu du domicile ou de la résidence des époux ou de l'un d'entre eux, la loi autorise désormais les époux à se marier dans la commune du domicile de l'un de leurs parents (art 74 et 165 du c. civ).

L'usage du nom du conjoint : la loi nouvelle consacre expressément le droit (qui existait déjà mais n'était pas expressément énoncé) pour chacun des époux d'utiliser le nom de son conjoint, soit seul soit accolé à son propre nom (art 225-1 c.civ).

Les nouvelles dispositions relatives à la famille

La filiation adoptive

En ouvrant le mariage aux personnes de même sexe et en énonçant que ce mariage produira les mêmes effets que pour les personnes de sexe différent, la loi du 17 mai 2013 ouvre aux couples homosexuels la possibilité d'adopter l'enfant du conjoint.

Selon l'article 345-1 du Code Civil, cette adoption pourra se faire en la forme plénière si :

  • L'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'encontre de ce conjoint ;
  • L'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation légalement établie qu'à son égard ;
  • L'autre parent que le conjoint s'est vu retirer l'autorité parentale ou est décédé sans laisser d'ascendant au premier degré portant un intérêt à l'enfant.

Dans tous les autres cas, il ne pourra s'agir que d'une adoption simple (art. 360 c.civ).

La dévolution du nom.

Depuis 2002, les parents ont la possibilité de choisir le nom de leurs enfants : soit celui du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms (dans la limite d'un nom chacun) accolés dans l'ordre qu'ils souhaitent. Jusqu'à la loi du 17 mai 2013, ce n'était qu'en cas d'absence de choix ou en cas de désaccord des parents que la loi imposait le nom patronymique. Désormais, si les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord, ce n'est plus le nom patronymique qui s'imposera mais les deux noms des parents accolés dans l'ordre alphabétique. En cas d'absence de choix des parents, le nom patronymique ne sera plus donné par défaut que si aucun des parents ne s'y oppose.

En cas d'adoption conjointe, le nom donné par défaut sera composé des deux noms des adoptants (dans la limite d'un seul nom par adoptant) accolés dans l'ordre alphabétique. S'il s'agit d'une adoption simple, ce nom s'ajoute à celui de l'adopté, qui doit par ailleurs consentir expressément à cette adjonction s'il est majeur.

Les droits du parent social

Si l'article 371-4 du code civil offrait d'ores et déjà la possibilité au « parent social », dans l'intérêt de l'enfant, de saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il fixe les modalités de ses relations avec l'enfant, la loi du 17 mai 2013 le vise désormais expressément.

En ajoutant que la saisine du JAF est possible « en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec [l'enfant] ou l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables », la loi nouvelle devrait contribuer à accroitre les droits reconnus au parent social.

La nouvelle loi offre également la possibilité au « parent social » de s'opposer à l'adoption de l'enfant par le nouveau conjoint du parent biologique de l'enfant lorsqu'il a été dissimulé au Tribunal que le JAF s'était prononcé pour le maintien des liens entre le parent social et l'enfant sur le fondement de l'article 371-4 du Code Civil (art. 353-2 c.civ).

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