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Autorité parentale et garde d'enfants - Avocat à Fort de France

Sur Fort de France, le Cabinet d’avocats FOURGOUX-BOUCARD & CAMPI intervient dans le cadre des problématiques liées à la garde d'enfants en tant que cabinet d'avocat en droit de la famille.

La délégation partage de l'autorité parentale

Les articles 377 et 377-1 du Code Civil permettent une délégation-partage susceptible de doter l’enfant de deux protecteurs. Aux termes de ces articles, le ou les titulaires de l’autorité parentale peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le Juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

La jurisprudence a depuis longtemps admis que ce tiers de confiance pouvait être la compagne ou le compagnon du parent biologique. De même, elle admet que cette compagne ou ce compagnon soit du même sexe que le parent biologique.

C’est donc assez naturellement qu’aujourd’hui nombre de couples homosexuels, avec un enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un d’entre eux, présente une requête conjointe en délégation partage de l’autorité parentale.

Par une décision du 24 février 2006, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé quels devaient être les critères retenus pour procéder à cette délégation-partage :

« Mais attendu que l'article 377, alinéa 1er, du Code Civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; »

Au fil de sa jurisprudence, la Cour de Cassation a restreint ses critères : les circonstances doivent être particulières et donc sortir du lot commun.

Dans des affaires défendues avec succès par Céline Campi, les Tribunaux de Grande Instance de Créteil (les 13 janvier 2010, et 24 mars 2011), de Versailles (le 2 novembre 2010) et de Paris (le 6 janvier 2012) ont précisé à chaque reprise les critères de la Cour de Cassation, voire s’en sont éloignés quelque peu.

Dans l’un des jugements notamment, le magistrat place pertinemment l’intérêt de l’enfant au centre de la décision, en prenant ses distances avec la Cour de Cassation. Il se rapproche de ce que Céline Campi a toujours soutenu : la Cour de Cassation rajoute des conditions à la loi, laquelle n’évoque pas de circonstances « particulières » comprises comme « rares ». La seule limite posée par la loi est l’intérêt de l’enfant.

Ayant à coeur l'intérêt de vos enfants, le cabinet Cabinet d’avocats FOURGOUX-BOUCARD & CAMPI - cabinet intervenant pour la garde d'enfants - saura vous conseiller et vous accompagner tout au long de la procédure sur Fort de France.

Le droit des tiers : grands-parents, ancienne compagne, fratrie d’une famille recomposée, etc

Les tiers visés par l’alinéa 2 de l’article 371-4 du Code Civil

Les tiers, qu'ils soient ascendants, autres membres de la famille ou tiers absolus par rapport à la famille, voient leurs relations avec les enfants mineurs davantage préservées depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Désormais, le Juge aux Affaires Familiales peut, dès lors que l'intérêt de l'enfant le justifie, fixer les modalités des relations entre l'enfant et le tiers non parent (C. civ., art. 371-4, al. 2).

À ce titre, les beaux-parents, le partenaire, concubin ou conjoint de l'un des parents peuvent, même s'ils sont exclus de toute autorité sur l'enfant de leur conjoint, partenaire ou concubin, maintenir des liens avec ce dernier, même en cas de désaccord avec les parents, dès lors que l'intérêt de l'enfant mineur le justifie. Le texte n'exclut, par principe, aucune personne de la possibilité d'entretenir des relations avec l'enfant. Il peut s'agir de parents (oncles, tantes, demi-sœurs, frères) comme d'étrangers (parents nourriciers, parrains et marraines, ex-partenaires – de même sexe ou pas).

Ainsi, dans un jugement rendu le 21 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Brie a jugé qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que l’ex-compagne de la mère puisse continuer d’entretenir des liens avec l’enfant. Un droit de visite et d’hébergement a été accordé à la demanderesse. La motivation est la suivante :

«  (…) il est suffisamment démontré qu’il s’est créé autour de l’enfant une famille sociologique dans le cadre de laquelle l’enfant a noué des rapports affectifs tant avec la mère biologique qu’avec la compagne de celle-ci (…). Dès lors, l’intérêt de l’enfant commande que soit préservée une stabilité (…) sans que ces relations puissent être remises en cause au gré des recompositions familiales ».

Des grands-parents ont également pu bénéficier d'une telle mesure à l'égard de leurs petits-enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière. C’est donc au titre de tiers qu’ils ont présenté la demande (article 371-4 alinéa 2 et non plus alinéa 1 réservé aux ascendants), le lien de filiation étant rompu du fait de l’adoption plénière.

Le parent titulaire de l’autorité parentale exerce les droits de garde, de surveillance et d'éducation, mais on enseigne que ses pouvoirs ne sont pas sans limite. « Il ne les exerce en effet que dans le respect des droits et devoirs de l'autre parent : droit à des relations personnelles dont l'autre parent ne peut être privé que pour motif grave et droit de surveillance sur l'éducation et plus généralement sur la vie de l'enfant ». Cette approche peut bien entendu être appliquée au « tiers ou parent » de l’article 371-4 alinéa 2 du Code Civil.

Il faut des motifs graves pour que les grands-parents soient privés de leurs petits enfants. Les tribunaux n’admettent que très restrictivement de tels motifs. Ainsi, un droit de visite et d’hébergement a été accordé par le juge en dépit des éléments suivants :

  • grands-parents maternels trop religieux contre père (veuf) laïque (CA Toulouse, 11/01/2011)  ;
  • grand-père alcoolique (CA Douai 4/12/2007);
  • grand-parents ayant rencontré des problèmes psychologiques, et passé douloureux entre eux et la mère de l’enfant (CA Rennes 8/09/2008)
  • une grand-mère dont le rôle négatif est reconnu a le droit de voir son petit-enfant un mercredi par mois ! (CA 31/05/2007)

La conclusion est qu’une simple mésentente entre les grands-parents et les parents de l’enfant, ou entre les grands-parents et leur ex-belle-fille, ne suffira pas à les priver de leurs petits enfants.

Vous pouvez veiller à ce que vos droits en matière de garde d'enfants soient respectés en prenant contact avec votre cabinet d'avocat sur Fort de France.

Que devient la résidence alternée en cas de déménagement de l'un des parents ?

Lorsque les éléments tenant aux enfants (âge, santé, attachement) ne permettent pas de déterminer la résidence chez un parent plutôt que chez l’autre, alors les éléments tenant aux parents (stabilité, entourage, disponibilité, conditions de logement, capacité à respecter les droits de l’autre parent), seront déterminants.

Selon la Cour d'Appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 8 mars 2005 il y a lieu de modifier la résidence alternée des enfants pour fixer leur résidence habituelle au domicile du père dès lors que, suite à une demande de mutation afin de se rapprocher de son compagnon, la mère doit s’installer à 133 km de la commune où sont scolarisés les enfants.

La Cour retient que l’intérêt des enfants commande de ne pas les changer d’école, comme entend le faire la mère, alors que le père habite à proximité de cette école et peut garantir aux enfants un cadre stable et nécessaire pour leur épanouissement.

S’agissant des frais de trajet, la Cour estime que ceux-ci doivent être mis à la charge de la mère qui est à l’origine de l’éloignement, mais ces frais seront pris en compte dans la fixation de la part contributive de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants.

La Cour d'Appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 9 janvier 2007, a fixé la résidence de l’enfant auprès du père au motif suivant : la mère, en effet, s’est opposée à toute résidence alternée, mais « la Cour a relevé que, nonobstant les mauvaises relations entre elles, les parties avaient mis en place à l’amiable une garde alternée qui a fonctionné sans que le moindre élément du dossier ne permette de retenir que l’enfant en a souffert (…) Qu’il résulte en effet des pièces versées au dossier que la fin du système de garde alternée résulte du fait que Madame L a fait le choix, sur lequel elle ne s’explique pas, d’aller habiter [à Lodève] (…) Que l’attribution de la garde de l’enfant à Madame L, décidée par le Juge aux Affaires Familiales, a pour résultat que Monsieur S, dont rien ne permet, en l’état, de mettre en cause les capacités éducatives (…) se retrouve pénalisé en étant séparé de son enfant alors qu’une fois de plus, c'est la mère qui a pris une décision privilégiant ses propres intérêts sans considération de ceux du père et de l’enfant ».

On assiste donc à un recul de la vision matriarcale de la famille au bénéfice de l’enfant, du moins dans les cas cités. A noter que ce sont des décisions de Cour d’appel.

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