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DROIT DES AFFAIRES - La promesse post mortem

Le 05 août 2009
La promesse qui envisage une vente devant devenir effective à la mort du promettant a-t-elle pour objet une succession non encore ouverte ?

La Cour de cassation a approuvé la validité d'une telle opération, au motif que la promesse faisait naître “au profit du bénéficiaire un droit actuel pur et simple et dont seule l'exécution était différée jusqu'au décès de la promettante” (Cass. 1re civ., 30 mai 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 173, p. 155 ; D. 1986, p. 65, note I. Najjar ; RTD civ. 1986, p. 391, obs. Patarin).

 

En effet, selon l'analyse classique, le promettant doit maintenir son consentement à la vente dès la conclusion de la promesse. C'est donc bien le patrimoine du promettant qui est débiteur du vivant de celui-ci et non seulement sa succession. La promesse constitue donc un pacte post mortem valable et non un pacte sur succession future, prohibé. Encore faut-il que le promettant soit propriétaire du bien à la date de la promesse : s'il ne compte le devoir qu'au décès du propriétaire actuel, la promesse est un pacte sur succession future (Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, n° 90-15.303, inédit).

 

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 juillet 2003 est également intéressant.

La Cour juge que constitue une promesse post mortem la clause d'un acte de prêt qui attribue à l'emprunteur le droit de ne pas rembourser les sommes prêtées sous la condition que le prêteur décède avant l'échéance. Une telle clause ne peut être qualifiée de pacte sur succession future. En effet, cette clause fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession.

 

La promesse post-mortem peut être d’une grande utilité en droit des sociétés.Elle permet en effet aux associés d’organiser le futur de leur société, en cas de décès de l’un d’entre eux. Les associés peuvent en effet se promettre réciproquement la vente de leur part sous la condition suspensive de leur décès.